2025

Tribunal Suprême, Monaco, février 2009

Tribunal Suprême, Monaco, février 2009

Communiqué de presse – 158 (2009), Conseil de l’Europe
« La lutte pour le respect des droits de l’homme se mène aussi au niveau local », déclare Thomas Hammarberg

Strasbourg, 02.03.2009 – « Les responsables politiques locaux devraient saisir l’opportunité d’améliorer la qualité de vie au sein de leur propre collectivité en mettant les droits de l’homme en oeuvre dans leurs travaux ordinaires », déclare le Commissaire dans son dernier Point de vue. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souligne que « les autorités locales ou régionales prennent des décisions clés dans des domaines très importants pour les droits de l’homme, tels que l’éducation, le logement, la santé, les services sociaux et le maintien de l’ordre. Ces décideurs politiques devraient par conséquent intégrer les normes européennes et internationales en matière de droits de l’homme dans l’élaboration de leurs politiques et fonder leur approche sur le respect des droits de l’homme. »
Également disponible sur le site du Commissaire, sur www.commissioner.coe.int

DÉNI DE JUSTICE

La décision du Tribunal Suprême de Monaco du 16 février 2009 constitue un déni de justice, emportant la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La plus ancienne Cour Constiutionelle du monde a, de fait, rélégué l’ordre juridique monégasque parmi les dernières en Europe à admettre le principe de la responsabilité de l’État du fait de l’activité juridictionnelle.

Extraits de l’arrêt 2008-04 du Tribunal Suprême; extraits des moyens;
extraits de la requête devant la CEDH; commentaires.

L’avocat du Ministre d’État, Maître Joëlle PASTOR-BENSA a éte l’avocat d’une des victimes dans cette affaire, Monsieur David Fristedt. L’avocate était citée comme témoin (voir ci-après). Incroyable mais vrai!

S.E.M. le Ministre d’État de Monaco, Michel ROGER – un des juges du Tribunal Suprême.

S.E.M. le Ministre d’État de Monaco, Michel ROGER – un des juges du Tribunal Suprême.

Voici ce qu’a demandé la requérante. Le Tribunal Suprême ne lui accorda que la demande formulée sous le numéro 1.

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Le Tribunal Suprême refusa la communication des pièces demandées, et ce en leur totalité. Pour palier à cette inégalité des armes, la requérante demanda l’audition des témoins suivants:

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Aucun des témoins cités ne fut autorisé à venir témoigner.

Claire NOTARI – un des témoins dont l’audition fut refusée par le Tribunal Suprême,  qui préféra lui laisser travailler comme huissier lors de cette même audience du Tribunal Suprême,  alors même qu’elle est mise en cause dans l’affaire en question. Incroyable!

Claire NOTARI – un des témoins dont l’audition fut refusée par le Tribunal Suprême, qui préféra lui laisser travailler comme huissier lors de cette même audience du Tribunal Suprême, alors même qu’elle est mise en cause dans l’affaire en question. Incroyable!

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Certains extraits de la requête de Mme Fristedt près la CEDH:

71. Par décision du 16 février 2009, le Tribunal Suprême a rejeté la requête de Madame Fristedt et l’a condamnée aux dépens.

72. Le Tribunal Suprême a constaté que, selon l’article 90 A 2 ° de la Constitution monégasque, il statue souverainement, en matière constitutionelle, sur les recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B de cet article.

73. Par une interprétation particulièrement restreinte de sa propre compétence, le Tribunal Suprême a considéré qu’il « résulte de ce texte, que hors le cadre où une loi est en cause, l’atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution doit résulter d’une voie de fait, c’est à dire d’une acte d’une autorité administrative, pris hors de toute procédure ou de tout droit, à l’exclusion des actes de l’autorité judiciaire ou d’actes d’un particulier » (c’est nous qui soulignons).
[…]

Sur la violation de l’article 8 de la Convention

75. La requérante se plaint d’une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, garantis par l’article 8 de la Convention, lequel dispose:

– 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
– 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Sur l’ingérence initiale dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance de Madame Fristedt

76. L’ingérence initiale dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance de Madame Fristedt est intervenue par l’ordonnance non-contradictoire de Madame le Premier Vice-Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco du 21 juillet 2004, et par son exécution immédiate le 27 juillet 2004 par l’intermédiaire de l’huissier de justice Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, épouse de Maître Escaut, avocat-défenseur de Madame Shahzada.

Maître Didier ESCAUT, que le Procureur Général Jacques Raybaud a refusé de poursuivre,  ici présent à l’audience, pleinement confiant de ne pas être inquiété par les autorités judiciaires.

Maître Didier ESCAUT, que le Procureur Général Jacques Raybaud a refusé de poursuivre, ici présent à l’audience, pleinement confiant de ne pas être inquiété par les autorités judiciaires.

77. Par cette ordonnance, Madame Fristedt a été expulsée de son propre domicile sans fondement légal à cet effet. Ses archives privées, ainsi que tous ses meubles et ses effets personnels avec lesquelles elle avait garni son domicile, ont été mis à la disposition de Madame Shahzada avec laquelle elle se trouvait en litige, et ce avec le concours actif de la justice monégasque, de la police monégasque, et d’auxiliaires de justice relevant de l’autorité de l’État de Monaco.
[…]

100. À cet égard, Madame Fristedt a, de manière prémonitoire, dès le 3 août 2004 par lettre à l’attention de Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour l’Intérieur attiré l’attention des autorités monégasques sur la violation de sa vie privée et de celle des membres de sa famille à laquelle ils sont exposés, de manière continue, dans les termes suivants:

« Des gens que je ne connais pas ont désormais accès à tout ce qui concerne l’histoire de la vie privée de ma famille. Même si rien ne serait volé, la possibilité pour prendre copie de tous mes documents sensibles est un fait auquel je suis exposée actuellement de façon continue ».
[…]

122. Les refus express, implicites et persistants des autorités monégasques pour instruire ou classer la présente affaire perdurent jusqu’à ce jour. Ils ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

123. Autrement dit, personne, à quelque niveau de responsabilité que ce soit en Principauté de Monaco, ne semble vouloir assumer ses responsabilités pour protéger la sécurité des biens, ainsi que la vie privée, de Madame Fristedt. Pour une Principauté dont la prospérité respose en très grande partie sur ces principes essentiels dans tout État de droit, cela est inacceptable.
[…]

139. Par conséquent, la plus ancienne Cour Constiutionelle du monde a, de fait, rélégué l’ordre juridique monégasque parmi les dernières en Europe à admettre le principe de la responsabilité de l’État du fait de l’activité juridictionnelle.

140. En effet, tous les États membres de l’Union européenne admettent désormais ce principe de la responsabilité de l’État du fait de l’activité juridictionnelle. Tous admettent ce principe à propos des décisions juridictionnelles proprement dites, dès lors qu’elles méconnaissent des règles de droit applicables sur leur territoire, en particulier, en cas d’atteinte à des droits fondamentaux (voir les conclusions de M. l’avocat général Philippe Léger de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, point 77 et suivants).

141. Quant à la constatation du Tribunal Suprême que des actes de l’autorité judiciaire ou d’actes d’un particulier échappent à sa compétence conformément à l’article 90 A 2° de la Constitution monégasque, Madame Fristedt ne saurait trouver un recours effectif devant le Tribunal de première instance de Monaco pour être indemnisée pour les cas d’atteinte à ses droits fondamentaux commis par cette même juridiction.

142. En effet, cette jurisdiction a déjà, à deux reprises, sans base légale à cet effet, privé Madame Fristedt de son propre domicile et de la jouissance des biens qui s’y trouvaient.

143. Ainsi, le Tribunal de Première Instance de Monaco ne satisfait pas aux conditions d’impartialité requises par l’article 6 de la Convention, afin de juger ses propres erreurs judiciaires ayant entraîné les violations des droits fondamentaux de Madame Fristedt. En raison du caractère exigu de la Principauté, il n’existe pas d’autres juridictions où une telle affaire pourrait être délocalisée, afin d’être jugée de manière impartiale.

144. Ainsi, obliger un requérant à entamer de telles démarches devant le même tribunal qui est à la source des violations de ses droits fondamentaux équivaut à lui imposer de faire recours à des artifices de procédure, dont les chances de succès paraissent inexistantes, pour solliciter un réexamen de son affaire. Ceci va au-delà de l’usage « normal » des recours internes requis par l’article 35 § 1 de la Convention.

145. Autrement dit, la décision du Tribunal Suprême de Monaco du 16 février 2009 constitue un déni de justice, emportant la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention.
Les autorités monégasques ont manqué à leur obligation de conduire des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la sanction des responsables des violations des droits fondamentaux de Madame Fristedt.

151. Or, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individues entre eux (arrêt Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI).

[L’arrêt mentionné ci-dessus est plus familièrement connu sous le nom de l’arrêt Caroline]

152. Si ce principe s’impose à l’ensemble des parties contractantes à la Convention pour protéger la vie privée d’un membre de la Maison Grimaldi, qui règne de manière souveraine en Principauté de Monaco, il s’impose avec autant de force à la Principauté elle-même pour protéger ses citoyens et ses résidents.
[…]

193. Par lettre du 22 août 2007, adressée à Madame le Procureur Général Annie Brunet-Fuster, Madame Fristedt a demandé l’accès au dossier, visant à obtenir des précisions sur les suites qui ont été réservées aux plaintes répétées de la famille Fristedt auprès des autorités monégasques.

194. Par lettre du 10 octobre 2007 à Madame le Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco Brigitte Gambarini, Madame Fristedt a demandé d’avoir accès aux dossiers juridictionnels la concernant, et ce afin d’obtenir copies de l’ensemble des pièces de ces dossiers.

195. Or, ces demandes n’ont pas abouti, ou sont jusqu’à ce jour restées sans réponse, ce sur quoi le Tribunal Suprême a refusé de statuer.

196. À cet égard, le Tribunal Suprême a constaté:
« Considérant que les décisions attaquées du Directeur des Services judiciaires, du Procureur Général, du Président du Tribunal de Première instance sont des actes relatifs à des procédures pénales et civiles relevant de l’appréciation des juridictions de l’ordre judiciaire ; que lesdites décisions ne peuvent dès lors faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême. »

197. La publicité des débats juridictionnels, y compris l’accès des parties intéressés – voire même du public – aux pièces de procédure, constitue l’application d’un principe fondamental consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour (voir arrêt Sutter c. Suisse du 22 février 1984, série A n° 74, § 26 ; Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, § 33, et Exel c. République Tchèque du 5 juillet 2005, § 45):

« Ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6, paragraphe 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention. »

Sur le Procureur Général de l’audience devant le Tribunal Suprême, voir ici.

Sur le Procureur Général de l’audience devant le Tribunal Suprême, voir ici.

LISTE DE PIÈCES ANNEXÉES DE LA REQUÊTE DEVANT LA CEDH

1. Mandat de advokat Ulf Öberg
2. Mandat de advokat Ida Otken Eriksson.
3. Engagement d’hébergement à titre gratuit de Madame Monica Fristedt du 2 juin 2003 au profit de Madame Shahzada.
4. Carte de séjour délivrée par la Principauté de Monaco le 2 juillet 2003 au profit de Madame Shahzada. [expirée un an plus tard]
5. Lettre adressée par Madame Monica Fristedt à la Direction de la Sûreté Publique en date du 13 mai 2004, et reçue le 17 suivant, informant les autorités monégasques qu’elle avait révoqué l’engagement d’hébergement qu’elle avait pris au profit de son ex belle-fille, Madame Shahzada.
6. L’ordonnance de Madame le Premier Vice-Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco du 21 juillet 2004, autorisant Madame Shahzada à résider seule au domicile de Madame Fristedt.
7. Note manuscrite de Madame Corinne Métivier, le clerc assermenté suppléant Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, griffonnée sur un papier vierge, indiquant les noms de Maître Escaut et Maître Escaut-Marquet comme commanditaires de l’exécution de l’ordonnance du 21 juillet 2004.
8. « Procès-Verbal de Constat » du 27 juillet 2004 de Maître Escaut-Marquet, huissier de justice, enregistré le 12 août suivant, établissant pour le compte de Madame Shahzada, cliente de son mari avocat-défenseur, Maître Escaut, un inventaire non contradictoire du contenu de l’appartement de Madame Fristedt, laissant ainsi à la seule discrétion de Madame Shahzada « d’indiquer ce qui lui appartenait et ce qui appartenait à Madame Fristedt », en exécution de l’ordonnance de Madame le Premier Vice-Président du Tribunal de Première Instance du 21 juillet 2004.
9. Plainte de Madame Fristedt du le 7 août 2004 contre X pour avoir confisqué ses biens, sans ordonnance à cet effet, et les avoir mis à la disposition d’autrui.
10. Ordonnance de référé en date du 9 septembre 2004 de Madame Dorato-Chicouras, Premier Juge faisant fonction de Président du Tribunal de première instance.
11. Lettre du Procureur Général de la Principauté de Monaco du 16 mai 2006, informant Madame Fristedt que sa plainte du 18 octobre 2004 a  » fait l’objet d’un classement sans suite au motif suivant : .infraction non caractérisée ».
12. Procès-verbal de constat du 2 décembre 2004 de Maître Notari, huissier de justice.
13. Arrêt du Tribunal de Première Instance de Stockholm du 11 mai 2006, par lequel le mariage entre Monsieur David Fristedt et Madame Shahzada a été dissous.
14. Courriel de advokat Ulf Öberg du 9 octobre 2007 au Bâtonnier du Barreau de Monaco, Maître Joëlle Pastor-Bensa
15. Réponse de Madame le Bâtonnier du 18 octobre 2007 à advokat Ulf Öberg
16. Courriel de advokat Ulf Öberg du 18 octobre 2007 à Madame le Bâtonnier Maître Joëlle Pastor-Bensa
17. Lettre de Madame le Bâtonnier du 29 octobre 2007 à advokat Ulf Öberg
18. Lettre de advokat Ulf Öberg du 30 Octobre 2007, adressée au nouveau Bâtonnier du Barreau de Monaco, Maître Rémy Brugnetti.
19. Réponse du 6 Novembre 2007 de Monsieur le Bâtonnier Maître Rémy Brugnetti.
20. Décision du Tribunal Suprême du 16 février 2009.
21. Jugement du Tribunal de Première Instance du 12 mai 2005, déboutant Madame Charlotte Shahzada de sa demande en divorce introduite contre Monsieur David Fristedt.
22. Ordonnance du 20 octobre 2004 de Madame la Juge Bitar-Ghanem, Juge au Tribunal de Première Instance, condamnant Monsieur David Fristedt par défaut à verser une somme de 4 000 € à titre de pension alimentaire à Madame Shahzada.
23. Requête rectificative de Madame Fristedt du 14 janvier 2008 devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco.
24. Contre-requête du Ministre d’État du 25 février 2008 devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco.
25. Réplique de Madame Fristedt devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco.
26. Duplique du Ministre d’État du 30 avril 2008 devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco.
27. Mémoire en réponse de Madame Fristedt aux moyens nouveaux de l’État de Monaco du 25 juin 2008 devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco.
28. Observations du Ministre d’État du 30 juillet 2008 devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco.
29. Lettre de Madame Fristedt du 3 août 2004 à l’attention de Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour l’Intérieur.
30. Plainte de Madame Fristedt du 14 octobre 2008 pour violation du secret médical, de son domicile et de sa vie privée et familiale.
31. Lettre de Madame Fristedt du 31 juillet 2004 à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance Philippe Narmino, attirant l’attention sur le fait que ses œuvres d’art, ses dossiers confidentiels et sensibles ainsi que des bijoux lui appartenant se trouvaient dans son domicile mis à la disposition de son ex belle-fille par la justice monégasque.
32. Plainte de Madame Fristedt du 18 octobre 2004, adressée à Monsieur le Procureur Général Daniel Serdet.
33. Plainte de Madame Fristedt du 25 juin 2008 contre Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, Maître Christophe Sosso, avocat, et Maître Escaut-Marquet, huissier de justice, au Procureur Général, Monsieur Jacques Raybaud, pour instruction.
34. Lettre du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, du 4 août 2004, par lequel le Président du Tribunal de Première Instance a fait connaître à Madame Fristedt qu’il n’était pas habilité à répondre à son courrier du 31 juillet 2004.
35. Lettre de Monsieur Philippe Narmino, Directeur des services judiciaires du 23 août 2006 par lequel il a informé Madame Fristedt, que « les violations de la Constitution et abus de pouvoirs que vous alléguez n’apparaissaient pas caractérisées ».
36. Lettre de advokat Ulf Öberg du 20 juin 2007 au Directeur des services judiciaires, Monsieur Philippe Narmino.
37. Lettre de Monsieur Philippe Narmino, Directeur des services judiciaires, du 24 juillet 2007, indiquant qu’il n’avait pas la qualité pour engager l’État monégasque et que, en tant que responsable de l’administration de la justice, il n’était en tout état de cause pas enclin à réserver une suite favorable à la requête de Madame Fristedt.
38. Lettre de Madame Fristedt, du 22 Septembre 2005 adressée à Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain Albert II.
39. Lettre de Madame Fristedt, du 31 mars 2006 adressée à Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain Albert II.
40. Lettre de Madame Fristedt, du 5 mars 2007 adressée à Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain Albert II.
41. Lettre de advokat Ulf Öberg, du 17 août 2007, adressée à Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain Albert II.
42. Lettre de advokat Ulf Öberg, du 12 juin 2009, adressée à Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain Albert II.
43. Demande d’accès au dossier du 22 août 2007 de Madame Fristedt auprès du Directeur des services judiciaires.
44. Lettre de advokat Ulf Öberg du 22 août 2007 adressée à Madame le Procureur Général Annie Brunet-Fuster.
45. Lettre de advokat Ulf Öberg du 10 octobre 2007 à Madame le Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco Brigitte Gambarini.
46. Lettre du 25 octobre 2007 de Monsieur Georges Lisimachio, Chef de Cabinet de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain Albert II, indiquant qu’il lui était impossible pour Son Altesse Sérénissime, s’agissant de décisions de justice et de leur exécution, d’intervenir, de quelque manière que ce soit dans le dossier, en l’état du principe de l’indépendance des juges.

La préméditation des agissements des personnes mises en cause sera démontrée dans la rocambolesque « Affaire des agrafes, du stylo marqueur et du bug informatik ». Il sera donné une chance au nouveau procureur général de s’en saisir avant sa publication ici, conformément à la déclaration de Monsieur Thomas Hammarberg, du Conseil de l’Europe, publiée deux semaines après l’arrêt de rejet du Tribunal Suprême de Monaco.

Communiqué de presse – 158 (2009), Conseil de l’Europe
« La lutte pour le respect des droits de l’homme se mène aussi au niveau local », déclare Thomas Hammarberg

Strasbourg, 02.03.2009 – « Les responsables politiques locaux devraient saisir l’opportunité d’améliorer la qualité de vie au sein de leur propre collectivité en mettant les droits de l’homme en oeuvre dans leurs travaux ordinaires », déclare le Commissaire dans son dernier Point de vue. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souligne que « les autorités locales ou régionales prennent des décisions clés dans des domaines très importants pour les droits de l’homme, tels que l’éducation, le logement, la santé, les services sociaux et le maintien de l’ordre. Ces décideurs politiques devraient par conséquent intégrer les normes européennes et internationales en matière de droits de l’homme dans l’élaboration de leurs politiques et fonder leur approche sur le respect des droits de l’homme. »
Également disponible sur le site du Commissaire, sur www.commissioner.coe.int

A suivre…